Failure to Annex Contested Decision in Family Allowance Fund Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against a family allowance fund, but failed to include the contested administrative decision as required by procedural rules, despite receiving a formal fifteen-day notice from the court to regularize the submission. The court reasoned that because the litigant did not produce the required decision or justify her inability to do so after being formally warned, the petition suffered from a manifest inadmissibility susceptible to cure that was not cured, leading to its rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Annex Contested Decision in Family Allowance Fund Petition: The court reasoned that because the litigant did not produce the required decision or justify her inability to do so after being formally warned, the petition suffered from a manifest inadmissibility susceptible to cure that was not cured, leading to its rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
This article provides the legal basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Par une lettre en date du 31 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 31 octobre 2022 et dont la requérante a accusé réception le 3 novembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,