Judicial Review of Private Security Training Authorization Refusal Due to Missing Foreign Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the refusal by the national council responsible for private security activities to grant him a preliminary authorization for training in guarding and surveillance, based on the lack of a recent judicial record extract from his country of origin as required by law. The court dismissed the application, reasoning that the administrative director was under a mandatory obligation to refuse the authorization because the claimant failed to provide the legally required document—an equivalent extract of his criminal record issued less than three months prior—and that the claimant's status as a refugee or the provision of a domestic criminal record did not override this strict legal requirement, rendering the arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 c) du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Private Security Training Authorization Refusal Due to Missing Foreign Criminal Record: The court dismissed the application, reasoning that the administrative director was under a mandatory obligation to refuse the authorization because the claimant failed to provide the legally required document—an equivalent extract of his criminal record issued less than three months prior—and that the claimant's status as a refugee or the provision of a domestic criminal record did not override this strict legal requirement, rendering the arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Code of Administrative Justice was applied to reject the request via ordinance because the legal arguments were deemed inoperative.
The operative part of the decision explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de se former aux métiers du gardiennage et de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants : () 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté un document équivalent à une copie du bulletin n°3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois. Dans ces conditions, en application des dispositions citées précédemment de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de refuser de lui délivrer une autorisation préalable en vue de se former aux métiers du gardiennage et de la surveillance humaine. Les circonstances invoquées par le requérant tirés de ce qu'il a la qualité de réfugié, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'il a fourni une copie de son casier judiciaire délivré par les autorités françaises, ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placée l'administration. Les moyens identifiables dans les écritures du requérant sont donc inopérants.
4. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,