Withdrawal of Appeal Against Building Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals filed a request seeking the annulment of a municipal building permit issued for the construction of fifty-two housing units, but they subsequently submitted a formal declaration to purely and simply withdraw their entire claim. Given the unilateral and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its authority to formalize the discontinuance of the proceedings by order, as permitted by administrative justice code provisions, thereby rendering the substance of the dispute no longer actionable except for the administrative formalities concerning the recordation of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Issuance: Given the unilateral and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its authority to formalize the discontinuance of the proceedings by order, as permitted by administrative justice code provisions, thereby rendering the substance of the dispute no longer actionable except for the administrative formalities concerning the recordation of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal of the case due to the plaintiffs' withdrawal.
This procedural article mandates the notification procedure for the order.
Although the municipality renounced the claim based on this article, it was initially requested in the pleadings and is relevant to the cost implications of the dismissal procedure outlined in Article R. 222-1 CJA.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order accepting the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. C O, M. et Mme K et M G, M. et Mme P et M J, M. et Mme A et E I, M. et Mme N B et L H et Mme F D, représentés par Me Villard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° DST.U.2022.0825 du 16 juin 2022, par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire trois bâtiments comprenant cinquante-deux logements aux sociétés Immobilière Valrim et Habitat Dauphinois de Valence, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la commune de Voiron conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les sociétés Immobilière Valrim et Habitat Dauphinois de Valence demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de ce que ce que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Voiron prend acte du désistement des requérants et renonce à toute demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. O et autres ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. O et autres.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C O en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Voiron, à la société Immobilière Valrim et à la société Habitat Dauphinois de Valence.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208182