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2208181 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Time-Barred

Numéro de cause 2208181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of value-added tax assessments for the period spanning January 1, 2016, to October 31, 2018, having filed a claim on March 11, 2021, which was rejected by the tax administration on September 9, 2021, with the rejection received on September 20, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the subsequent legal action was initiated on June 3, 2022, which exceeded the mandatory two-month period following the receipt of the administration's decision, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Tax Procedures and the Code of Administrative Justice, making the delay incurable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the subsequent legal action was initiated on June 3, 2022, which exceeded the mandatory two-month period following the receipt of the administration's decision, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Tax Procedures and the Code of Administrative Justice, making the delay incurable.

Mots-clés

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taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée respect des délais fiscaux suspension de perception d'impôt liquidation fiscale de l'entreprise appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la SARL COSY SURESNES, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Au titre de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.

4. La SARL COSY SURESNES a soumis à l'administration fiscale, le 11 mars 2021, une réclamation dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 9 septembre 2021. La requérante a accusé réception de cette décision le 20 septembre 2021, comme l'atteste la mention et la signature portées sur l'avis de réception postal, produit par l'administration en défense. Or, la SARL COSY SURESNES n'a introduit son recours contre les impositions en cause que le 3 juin 2022, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Ainsi, les conclusions en décharge formées par la requérante sont, en raison de cette tardiveté, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL COSY SURESNES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL COSY SURESNES et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.