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2208181 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2208181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to secure housing for an individual under penalty of a daily fine starting May 8, 2021, the court was petitioned to liquidate the accrued penalty after the authority reported that the obligation was finally met on November 24, 2021, when the individual was placed in a social housing and reintegration center. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled, albeit after the initial deadline, the imposed daily penalty must be definitively liquidated, setting the final amount at 2,000 euros, subject to any interim payments already made to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Fulfillment of Housing Obligation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled, albeit after the initial deadline, the imposed daily penalty must be definitively liquidated, setting the final amount at 2,000 euros, subject to any interim payments already made to the national housing fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende logement social délai de paiement expulsion d'un logement baisse de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, setting the definitive amount of the penalty payment (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The initial injunction and the resulting penalty payment, which is the subject of this final order, were established under this article.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court determined the definitive liquidation amount of the penalty payment based on the conditions outlined in this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2101736 du 8 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de Mme A B dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 mai 2021.

Par une requête du 16 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Philippon, a demandé l'exécution du jugement n° 2101736 du 1er juillet 2021.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte prononcée le 8 avril 2021.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique indique que Mme B a bénéficié d'une place d'insertion au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

Invitée par le tribunal à lui faire part de ses observations, Mme B n'a pas produit de mémoire.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.

Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2101736 du 8 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer sous un mois l'hébergement de Mme B dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 mai 2021.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une place d'insertion au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale au sein d'un logement type 4 à compter du 24 novembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'hébergement résultant du jugement du 8 avril 2021. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement au délai imparti par ce jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider définitivement l'astreinte prononcée par ledit jugement en en fixant le montant à 2 000 euros sous réserve des versements intermédiaires déjà effectués en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte faisant l'objet du jugement n° 2101736 du 8 avril 2021 est arrêté à la somme de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,