Prefect's Request for Penalty Liquidation After Fulfillment of Accommodation Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering the prefect to secure suitable accommodation for an individual under penalty of a daily fine starting August 1, 2021, the prefect requested the final liquidation of the penalty, asserting that the individual was offered and subsequently occupied a housing unit starting in December 2021/January 2022. The court reasoned that since the obligation to accommodate was fulfilled after the imposed deadline, the administrative duty was ultimately executed, and therefore, the final amount of the imposed penalty was fixed at 2,000 euros, subject to any intermediate payments already made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation After Fulfillment of Accommodation Obligation: The court reasoned that since the obligation to accommodate was fulfilled after the imposed deadline, the administrative duty was ultimately executed, and therefore, the final amount of the imposed penalty was fixed at 2,000 euros, subject to any intermediate payments already made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount of the penalty (astreinte) as ordered in the final decision.
The initial obligation leading to the penalty was based on this article, which the court considers when fixing the final penalty amount.
This article governs the procedure for liquidating the penalty ('astreinte') when the injunction has been executed late, which is the matter being decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105660 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de Mme A B dans une structure adaptée à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2021.
Par une requête du 27 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, a demandé l'exécution du jugement n° 2105660 du 1er juillet 2021.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte prononcée le 1er juillet 2021.
Il soutient que Mme B s'est vu attribuer un logement de type 3 à compter du 14 décembre 2021, qu'elle occupe depuis le 20 janvier 2022.
Invitée par le tribunal à lui faire part de ses observations, Mme B n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
3. Par un jugement n° 2105660 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer sous un mois l'hébergement de Mme B dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2021.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande de logement social formée le 7 juin 2019, Mme B a bénéficié d'une proposition de logement de type 3 le 14 décembre 2021 et occupe ce logement depuis le 20 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'hébergement résultant du jugement du 1er juillet 2021. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement au délai imparti par ce jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider définitivement l'astreinte prononcée par ledit jugement en en fixant le montant à 2 000 euros sous réserve des versements intermédiaires déjà effectués en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte faisant l'objet du jugement n° 2105660 du 1er juillet 2021 est arrêté à la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,