Refusal of Suitable Housing Offer Bars Enforcement of Penalty Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on the liquidation of a daily penalty imposed on the prefect for failing to comply with a judgment ordering the housing of an individual deemed a priority by the mediation commission in suitable accommodation (T4-T5 accessible). The court found that the administrative authority had fulfilled its obligation because the claimant refused a suitable ground-floor offer, which was near schools, without justifying the refusal with an overriding reason related to her claimed walking difficulties and the need for an extra room, effectively leading the court to conclude she had renounced the benefit of the injunction, thus precluding the definitive liquidation of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Refusal of Suitable Housing Offer Bars Enforcement of Penalty Against Prefect: The court found that the administrative authority had fulfilled its obligation because the claimant refused a suitable ground-floor offer, which was near schools, without justifying the refusal with an overriding reason related to her claimed walking difficulties and the need for an extra room, effectively leading the court to conclude she had renounced the benefit of the injunction, thus precluding the definitive liquidation of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to liquidate the penalty fine.
This article, cited in the considerations, provides the framework under which the court president determines whether to liquidate the penalty fine.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Vue la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
2. Par une décision du 6 avril 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible.
3. Par un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de Mme A conformément à la décision de la commission de médiation du 6 avril 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 janvier 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé une proposition du 7 décembre 2021 dans un logement de type 4 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Loire-Atlantique dans sa décision du 6 avril 2021, faisant valoir son éloignement des établissements scolaires et, dans ces conditions, l'impossibilité d'y accompagner ses enfants en raison de ses difficultés à la marche. Elle fait valoir, en outre, l'inadaptation des horaires des transports en commun et le besoin de disposer d'une pièce supplémentaire.
5. Il résulte des pièces du dossier que, alors que le logement proposé est situé au rez-de-chaussée, à proximité des établissements scolaires, Mme A ne justifie toutefois ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Dans ces conditions, Mme A, qui a été informée par le bailleur qu'un refus sans motif impérieux pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime de refus et doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'injonction. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2111757.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,