Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a prefectural decree from May 6, 2021, which declared certain land parcels in Seine-et-Marne expropriable for the benefit of a Public Establishment for Basin Development (EPTB). Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court granted the request to note the withdrawal of the primary annulment claims, and also rejected the EPTB's counterclaim for the applicants to pay €4,000 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that in the circumstances, such an award was not warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation Decree: Subsequently, the applicants formally and unequivocally withdrew their request. Consequently, the court granted the request to note the withdrawal of the primary annulment claims, and also rejected the EPTB's counterclaim for the applicants to pay €4,000 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that in the circumstances, such an award was not warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to formally accept the withdrawal (désistement) of the request.
Cited in the operative part to reject the claim for costs made by the EPTB Seine Grands Lacs against the withdrawing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société EFE SC et Mme B A, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessibles, au profit de l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, des parcelles de terrains situées sur le territoire des communes de Balloy, Gravon, Egligny et Chatenay-sur-Seine et les droits réels immobiliers y afférant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, représenté par la Selas Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 26 juillet 2024, la société EFE SC et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs prend acte du désistement de la société EFE S C et de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne accepte le désistement de la société EFE S C et de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société EFE SC et Mme B A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EFE SC et Mme B A la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EFE SC et Mme B A.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce que la société EFE SC et Mme B A versent à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFE S C, à Mme B A, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs.
Copie en sera donnée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700
N° 2205700