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2208178 Généré par l'IA

Refusal of Suitable Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2208178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to provide housing to an individual prioritized by a mediation commission (T4-T5 type) under penalty of a daily fine, the court determined that the administrative obligation was fulfilled, thus precluding the definitive liquidation of the fine. The reasoning centered on the fact that the individual refused two suitable housing offers—one T5 lacking an elevator (initially refused without mentioning a disability necessitating it) and one T4—and failed to justify these refusals with an imperative motive, leading the court to conclude the individual had renounced the benefit of the injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative; Refusal of Suitable Housing Obligation Fulfillment: The reasoning centered on the fact that the individual refused two suitable housing offers—one T5 lacking an elevator (initially refused without mentioning a disability necessitating it) and one T4—and failed to justify these refusals with an imperative motive, leading the court to conclude the individual had renounced the benefit of the injunction.

Mots-clés

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expulsion d'un logement besoin de logement obligation d'obtention paiement du loyer cas d'extrême gravité assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed.

Art. R.778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision regarding the liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision du 25 août 2020, la commission de médiation de Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5.

3. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de Mme A conformément à la décision de la commission de médiation du 25 août 2020 et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 juillet 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé une proposition du 16 novembre 2021 d'un logement de type 5, situé au 4ème étage, correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Loire-Atlantique dans sa décision du 25 août 2020, faisant valoir que l'immeuble n'était pas équipé d'un ascenseur, et que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas accéder au logement sans cet équipement, et communiquait à l'appui de son refus une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, alors toutefois que sa demande de logement ne mentionnait pas cet élément. Une nouvelle proposition de logement a été faite à Mme A le 7 décembre 2021, d'un logement de type 4, correspondant également aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Loire-Atlantique dans sa décision du 25 août 2020, et situé au 1er étage, laquelle a été refusée par Mme A au motif d'une superficie et d'un nombre de pièces insuffisants.

5. Il résulte des pièces du dossier que Mme A ne justifie toutefois ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. Dans ces conditions, Mme A, qui a été informée par le bailleur qu'un refus sans motif impérieux pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime de refus et doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'injonction. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2105689.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,