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2208175 Généré par l'IA

Mootness of Housing Assignment Request Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2208175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to assign them suitable housing after filing a request for housing assistance. However, the court determined that since the petitioner subsequently signed a lease agreement and their application for social housing was consequently cancelled, the original request had become moot, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Housing Assignment Request Due to Subsequent Lease Agreement: However, the court determined that since the petitioner subsequently signed a lease agreement and their application for social housing was consequently cancelled, the original request had become moot, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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contrat de bail demande adressée à l'autorité besoin de logement assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly states that there is no need to rule on the request, which is the core decision.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the basis for the decision that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer), which is reflected in Article 1er of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail le 16 décembre 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2208175