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2208175 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to File Administrative Appeal)

Numéro de cause 2208175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund terminating his entitlement to the active solidarity income and his reinstatement into those rights. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof that he had filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the initial decision, a requirement preceding judicial review, even after being specifically requested to regularize this omission within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to File Administrative Appeal): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof that he had filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the initial decision, a requirement preceding judicial review, even after being specifically requested to regularize this omission within the allotted timeframe.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union solidarité familiale droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 29 juin 2022 et dont il a été accusé réception le 2 juillet 2022, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,