Legislator Jurisprudence & Législation
2208173 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Building Permit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2208173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged a building permit issued by a municipality for a commercial structure, but the respondent argued that the administrative tribunal lacked jurisdiction, asserting the matter belonged before the Administrative Court of Appeal. The court determined that under the Urbanism Code, Administrative Courts of Appeal have exclusive jurisdiction over disputes concerning building permits that also constitute commercial exploitation authorization. Since the dispute centered on a permit issued after the National Commission for Commercial Development ruled the project was outside the scope of such authorization, the court concluded that the litigation fell within the direct competence of the Administrative Court of Appeal and therefore transferred the case file accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 752-1 du code de commerce, article L. 752-17 du code de commerce, article L. 600-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-10 du code de commerce; Prefect v. Municipality: Building Permit Jurisdiction Dispute: The court determined that under the Urbanism Code, Administrative Courts of Appeal have exclusive jurisdiction over disputes concerning building permits that also constitute commercial exploitation authorization. Since the dispute centered on a permit issued after the National Commission for Commercial Development ruled the project was outside the scope of such authorization, the court concluded that the litigation fell within the direct competence of the Administrative Court of Appeal and therefore transferred the case file accordingly.

Mots-clés

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permis de construire objet du litige compétences exclusives contentieux commercial propriété foncière demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for transmitting the case file to the Administrative Court of Appeal of Marseille due to its perceived lack of jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by one of the parties in their submissions regarding the allocation of costs, although not explicitly ruled upon in the final orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 21 C 0048 du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à la SCI Inco un permis de construire portant sur la création d'un bâtiment commercial.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au dessaisissement du tribunal administratif au profit de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la SCI Inco, représentée par Me Bérenger, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'affaire doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel ;

- l'avis de la CNAC était fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-10 code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L.425-4. " Aux termes de l'article L. 425-4 code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " () le demandeur [peut](), introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. () A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale () un préalable obligatoire au recours contentieux. "

3. En application de ces dispositions, les cours administratives d'appel sont compétentes, en vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, pour connaître en premier et dernier ressort du recours contentieux formé par le demandeur d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale contre la décision de refus ou de délivrance de permis prise par l'autorité administrative, si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Un litige relatif à l'appréciation portée, par la Commission nationale d'aménagement commercial, sur la nécessité d'une autorisation d'exploitation commerciale, doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l'article L. 600-10 du code de commerce. Par conséquent, un tel litige relève aussi de la compétence des cours administratives d'appel.

5. En l'espèce, le litige concerne un permis de construire ne valant pas autorisation d'exploitation commerciale qui a été délivré après que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis estimant que le projet n'entrait pas dans le champ de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il en résulte que le litige entre dans le champ de la compétence directe de la cour administrative d'appel. Il y a donc, lieu, par application de l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative de renvoyer le dossier de la présente affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la SCI Inco et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Fait à Marseille, le 21 juin 2023.

La présidente du tribunal,

signé

P. Rousselle