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2208172 Généré par l'IA

Commune Curfew Annulment Dismissed for Failure to Confirm Application

Numéro de cause 2208172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal deliberation imposing a 10 PM curfew in a commune, but the court issued an order dismissing the case after the requester failed to expressly confirm the maintenance of the application within the one-month period mandated by administrative procedural rules, following a formal notice sent via the electronic filing system, leading the court to deem the application withdrawn under its authority to record such non-confirmation as a tacit withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Commune Curfew Annulment Dismissed for Failure to Confirm Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation autorités communales retrait de l'autorisation annulation du mariage questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to record acknowledgments of withdrawal in an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the administrative action that led to the assumed withdrawal (the failure to confirm the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Milly-la-Forêt du 19 octobre 2022 en ce qu'elle instaure un " couvre-feu " à 22 heures sur la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Milly-la-Forêt conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 13 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du président de la formation de jugement en date du 13 novembre 2024, mise à disposition le jour-même via l'application Télérecours, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Milly-la-Forêt.

Fait à Versailles, le 6 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

Virginie Caron La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.