Weapons Surrender Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision requiring him to surrender his weapons and ammunition, prohibiting future acquisition or possession, and revoking his hunting permit validation, arguing urgency based on his passion for hunting and health needs. The court rejected the request because, as the applicant engages in hunting solely as a leisure activity, the resulting inconvenience does not constitute the sufficiently serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency for a summary proceeding under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Weapons Surrender Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, as the applicant engages in hunting solely as a leisure activity, the resulting inconvenience does not constitute the sufficiently serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency for a summary proceeding under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis invoked for the summary relief sought, and the decision finds the condition of urgency required by it is not met, leading to the rejection of the request.
The court explicitly orders the rejection of the request based on this article, which allows the summary judge to reject a request without instruction when it is manifestly ill-founded.
This article concerning legal costs was cited in the dispositive section regarding the request for costs which was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Bérenger- Blanc- Burtez et associés, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2022 lui ordonnant de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir, a précisé que cette interdiction était inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 2 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté portant restitution de ses armes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207202 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté initiant à son encontre une procédure de dessaisissement des armes qu'il détient, M. B soutient qu'il pratique la chasse, qui est sa passion, depuis 1978, que la période de chasse pour la campagne 2022-2023 est brève et que son état de santé est compatible avec la détention d'une arme et nécessite la pratique d'une activité physique régulière. Toutefois, M. B ne pratique pas la chasse dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans celui d'une activité de loisirs. Il est ainsi manifeste que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.