Foreign National Student Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior student residence permit expired in August 2020 sought emergency relief, alleging difficulties using the online portal to submit a renewal application and being bounced between the national electronic system and the local prefecture, thus impeding his ability to obtain a receipt for continued lawful stay. The court rejected the request made under the summary proceedings provision allowing for urgent measures, reasoning that because the individual only sought a new permit in May 2021, over nine months after the previous one expired, his application should be treated as a first application rather than a renewal, meaning the presumption of urgency typically associated with expired renewal filings was not met, and he failed to demonstrate other particular circumstances necessitating prompt administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National Student Permit Renewal Dispute: The court rejected the request made under the summary proceedings provision allowing for urgent measures, reasoning that because the individual only sought a new permit in May 2021, over nine months after the previous one expired, his application should be treated as a first application rather than a renewal, meaning the presumption of urgency typically associated with expired renewal filings was not met, and he failed to demonstrate other particular circumstances necessitating prompt administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to dismiss the main request (which was based on Article L. 521-3 CJA).
This provision was cited in the request (point 3 of the requests) and used as the basis for the refusal of the main order (point 10).
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A C B, demeurant 49 avenue Bir-Hakeim au Mée-sur-seine (77350), représenté par Me Peketi Essodjilobouwè, demande au juge des référés :
1°) de constater que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", depuis expirée, a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre par l'intermédiaire du téléservice " administration-des-étrangers-en-France " et rencontre depuis lors un blocage sans qu'aucune assistance ne lui soit apportée ;
2°) de constater que le téléservice " administration nationale des étrangers en France " (ANEF) le renvoie vers la préfecture de Seine-et-Marne et la préfecture de Seine-et-Marne à son tour vers le téléservice ANEF ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer par la même occasion, un récépissé qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France et jouir des droits qu'il porte, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () "
5. Aux termes de l'article 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ".
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
8. Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant congolais né le 17 août 2000, était titulaire d'un visa long séjour valant titre étudiant qui expirait le 7 août 2020. Au regard de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, l'intéressée disposait donc d'un délai compris entre le 7 avril 2020 et le 7 juin 2020 pour demander le renouvellement de son titre de séjour. M. B, qui n'a sollicité les services de la préfecture que le 25 mai 2021, doit être regardé comme ayant demandé non le renouvellement de son titre, mais une première demande de titre de séjour. Par suite, la présomption d'urgence n'est pas établie, conformément à ce qui a été développé au point précédent.
9. De plus, en ne sollicitant un nouveau titre qu'en mai 2021, alors que son précédent titre expirait en août 2020, M. B ne saurait justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour effectuer sa demande. Dès lors celle-ci ne présente pas le caractère d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 30 août 2022.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,