Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Temporary Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested the issuance of a temporary permit or authorization to stay, along with legal costs, arguing the initial decision was insufficiently motivated and violated various legal provisions. The court issued an order determining that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence card following a review after an initial emergency judge order, the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on that part of the request, and the ancillary claim for legal costs was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Temporary Permit: The court issued an order determining that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence card following a review after an initial emergency judge order, the primary conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on that part of the request, and the ancillary claim for legal costs was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to declare that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs/legal aid.
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs/legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente de ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision méconnait l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022 et 26 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.
Il soutient que le titre de séjour demandé a été délivré après complément d'instruction de la demande de titre de séjour.
Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2208172.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a délivré une carte de séjour temporaire à M. C postérieurement à l'introduction de la requête, après l'intervention de l'ordonnance du juge des référés et après réexamen de la situation de
M. C. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet. Il convient ainsi de constater, par la présente ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.
Le vice-président,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,