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2208170 Généré par l'IA

Driver License Suspension Challenge Withdrawal Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2208170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party challenged a four-month suspension of their driving license imposed by the prefect, seeking annulment and restoration of the license. Following the lodging of the defense by the prefect, the court notified the party, via their legal counsel using the electronic filing system, to expressly confirm within one month that they maintained their requests, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the request based on the relevant administrative justice code provisions concerning procedural inaction following such an invitation.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Suspension Challenge Withdrawal Due to Procedural Inaction: Following the lodging of the defense by the prefect, the court notified the party, via their legal counsel using the electronic filing system, to expressly confirm within one month that they maintained their requests, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the request based on the relevant administrative justice code provisions concerning procedural inaction following such an invitation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure délai de suspension procédure de récusation péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appellant based on the procedural failure to confirm the maintenance of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to give effect to the withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Sarthe a conclu au rejet de la requête.

Par une lettre du 30 août 2023, le tribunal a demandé à M. B par l'intermédiaire de son conseil Me Iosca, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le 30 août 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 19 septembre 2023 à 17h41, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.