Legislator Jurisprudence & Législation
2208170 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation Refused After Claimant Refused Suitable Housing Offer

Numéro de cause 2208170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered the request to liquidate a daily fine imposed on the prefect for failing to secure housing for an individual, as mandated by a prior decision based on the enforceable right to housing. The court reasoned that although the prefect proposed suitable accommodation, which the claimant refused, the claimant had been clearly and explicitly informed within the mediation commission's decision itself that refusing an adapted offer could result in losing the priority and urgency status granted, thereby satisfying the requirement that the applicant be informed of the consequences of refusal. Consequently, the refusal without a compelling reason meant the prefect fulfilled the obligation, and given the minimal delay in the ultimate execution process, the final liquidation of the fine was deemed unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation Refused After Claimant Refused Suitable Housing Offer: The court reasoned that although the prefect proposed suitable accommodation, which the claimant refused, the claimant had been clearly and explicitly informed within the mediation commission's decision itself that refusing an adapted offer could result in losing the priority and urgency status granted, thereby satisfying the requirement that the applicant be informed of the consequences of refusal. Consequently, the refusal without a compelling reason meant the prefect fulfilled the obligation, and given the minimal delay in the ultimate execution process, the final liquidation of the fine was deemed unnecessary.

Mots-clés

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décision exécutoire droit au logement réalisation d'immeubles positions administratives paiement de l'amende ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order, deciding not to definitively liquidate the penalty imposed on the Prefect of Vendée.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the President to rule on the liquidation of the penalty/astreinte by ordinance.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the preamble as the relevant fund for the penalty payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Mentioned in the reasoning (point 4) as the legal basis for designating the penalty fund for the specific initial judgment.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par les dispositions citées au point 6, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l'information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d'une offre de logement.

4. Par un jugement n° 2200599 du 16 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée d'assurer le logement de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation du 2 septembre 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 avril 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

5. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Vendée a indiqué au tribunal qu'un logement de type 2 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Vendée dans sa décision du 2 septembre 2021 a été proposé à Mme B le 20 avril 2022. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B le 18 juillet 2022, sans que l'intéressée n'émette d'observation. Il résulte par ailleurs de l'examen de la décision favorable de la commission de médiation du 2 septembre 2021 que celle-ci porte la mention, claire et explicite, aux termes de laquelle " Le refus d'une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de votre relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision ". Cette information, même si elle n'a pas été délivrée par le bailleur ou le préfet lors de la présentation de l'offre de logement, a été portée à la connaissance de la requérante de manière complète, mettant celle-ci à même d'apprécier la portée et les conséquences d'une décision de refus de sa part.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B qui a été informée par le bailleur qu'un refus sans motif impérieux pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime de refus et doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'injonction. Dès lors, le préfet de la Vendée doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée dans l'instance n° 2200599.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes le 3 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,