Taxpayer Petition Rejected for Failure to State Cause of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of Value Added Tax assessments and related penalties for the years 2016 to 2019, after being granted full legal aid. Despite the subsequent appointment of counsel following the legal aid decision, no substantive legal arguments or specific facts supporting the claims were filed by the deadline or even before the appointed counsel subsequently withdrew. The court ruled that the initial petition lacked the mandatory statement of facts and legal grounds required by procedural rules, and since the defect could not be cured after the relevant deadlines, including the extended one following the legal aid notification, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Petition Rejected for Failure to State Cause of Action: Despite the subsequent appointment of counsel following the legal aid decision, no substantive legal arguments or specific facts supporting the claims were filed by the deadline or even before the appointed counsel subsequently withdrew. The court ruled that the initial petition lacked the mandatory statement of facts and legal grounds required by procedural rules, and since the defect could not be cured after the relevant deadlines, including the extended one following the legal aid notification, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally states the rejection of the application, which is the final order of the court.
This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifestly unfounded or inadmissible arguments, although the specific grounds applied (7°) are what justify the rejection mentioned in Article 1.
The court explicitly mentions rejecting the application based on 4° and 7° of this article due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la totalité des pénalités d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2019.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixé au 3 novembre 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
3. Toute juridiction administrative, saisie à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
4. A l'issue de la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle, Me Dezempte s'est constitué le 8 février 2024 pour représenter M. B dans la présente instance. Il n'a, toutefois, pas présenté, avant l'expiration du nouveau délai de recours ayant couru à compter de la date de sa désignation, aucun mémoire répondant à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il a au surplus déposé son mandat le 23 mai 2024 sans avoir produit un quelconque mémoire.
5. Ainsi, il résulte de l'instruction que la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun moyen n'a complété cette requête sommaire après la désignation d'un avocat à la suite de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier