Prefecture Fined for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought liquidation of a coercive fine imposed by a prior order requiring the prefecture to secure housing for an individual by March 31, 2021, arguing that the obligation was satisfied as the person was rehoused according to mediation commission recommendations. The court determined that since the housing was only secured and the lease signed on September 21, 2021, the administrative entity was in default from the deadline until that date, leading the court to liquidate the cumulative monthly fine of 500 euros, resulting in a final penalty payment of 3,000 euros to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Fined for Delayed Housing Compliance: The court determined that since the housing was only secured and the lease signed on September 21, 2021, the administrative entity was in default from the deadline until that date, leading the court to liquidate the cumulative monthly fine of 500 euros, resulting in a final penalty payment of 3,000 euros to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum related to the final liquidation of the penalty.
This article governs the procedure for liquidating the penalty, which is the subject of the ruling.
The penalty was originally imposed based on the authority granted by this article regarding housing obligations.
Texte complet
Vu la procédure suivante
Par une ordonnance n° 2006537 du 23 février 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.
Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2006537 du 23 février 2021, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 mars 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement le 21 septembre 2021 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 3 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2006537 du 23 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 15 février 2023.
Le président du tribunal,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208168