Withdrawal of Asylum Annulment Action Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, and requested the administration be ordered to register it or re-examine the situation, plus associated legal costs. The court ruled that because the litigant's prior request for suspension of the administrative decision had been rejected on September 12, 2022, for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to confirm in writing within the one-month period following notification that he maintained his main annulment request, as required by administrative procedure code, he was deemed to have withdrawn his entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Annulment Action Due to Procedural Failure: The court ruled that because the litigant's prior request for suspension of the administrative decision had been rejected on September 12, 2022, for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to confirm in writing within the one-month period following notification that he maintained his main annulment request, as required by administrative procedure code, he was deemed to have withdrawn his entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly orders to record the withdrawal of the request (désistement de la requête).
The decision to record the withdrawal (giving act of the withdrawal) is based on the authority granted to the President under this article.
The procedural consequence leading to the deemed withdrawal is cited as the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Seze.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu :
- la décision n° 2208165 du 12 septembre 2022 rejetant pour défaut de doute sérieux la requête en référé présentée par M. A ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2208165 du 12 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 16 septembre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant au tribunal, le juge des référés a rejeté la requête de M. A à fin de suspension de la décision précitée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Ce courrier était accompagné d'une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,