Petitioner v. University (Fee Refund Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a university's decision of October 7, 2022, which accepted their request to cancel enrollment in a Master 1 program but refused the corresponding refund of registration fees. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the university issued a decision on November 29, 2022, granting the petitioner a full refund of the fees, rendering the original conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Fee Refund Mootness): The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the suit, the university issued a decision on November 29, 2022, granting the petitioner a full refund of the fees, rendering the original conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish that there is no longer a need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lille en date du 7 octobre 2022 acceptant sa demande d'annulation de son inscription en master 1 " Biologie et santé ", en tant qu'elle lui refuse le remboursement des frais d'inscription correspondants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lille en date du 7 octobre 2022 acceptant sa demande d'annulation de son inscription en master 1 " Biologie et santé ", en tant qu'elle lui refuse le remboursement de ses frais d'inscription. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la scolarité de l'université de Lille, après réexamen de la situation du requérant, lui a accordé le remboursement intégral des frais dont il s'était acquitté pour son inscription dans la formation précitée. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,