Prefect Compliance with Housing Injunction Precedes Fine Accrual Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a prior judgment ordered a prefect to secure housing for an individual and imposed a daily fine for non-compliance starting after a specified deadline, the court determined that the prefect satisfied the housing injunction on March 24, 2022, by placing the applicant in an appropriate residence, even though this occurred prior to the April 2, 2022, date from which the fine was set to accrue, thus leading to the decision that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Compliance with Housing Injunction Precedes Fine Accrual Date: Par un jugement n° 2113788 du 2 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de M. B conformément à la décision de la commission de médiation du 9 février 2021 et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 2 avril 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article establishes the conditions under which the administrative judge proceeds with the liquidation of a penalty (astreinte) for non-compliance with an injunction.
This article was cited in the background to specify the recipient fund for the penalty originally imposed.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2113788 du 2 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de M. B conformément à la décision de la commission de médiation du 9 février 2021 et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 2 avril 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été logé, le 24 mars 2022, dans un logement de type 2 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Loire-Atlantique dans sa décision du 9 février 2021. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2113788.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 3 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,