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2208165 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Incompetence in Criminal Matter

Numéro de cause 2208165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request with the Administrative Tribunal asserting they were the victim of an attempted fraud, but the President of the Tribunal, acting under delegated authority, dismissed the case because the subject matter—a report of an attempted criminal offense—falls under the exclusive jurisdiction of the public prosecutor attached to the judicial court, as defined by the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to hear the claim under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Incompetence in Criminal Matter: Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ".

Mots-clés

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autorité administrative code de procédure pénale tentative d'escroquerie tenue insuffisante du dossier audience publique carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application due to manifest lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the order in Article 1.

Article 40 du code de procédure pénale

Although cited in the reasoning explaining why the matter belongs to the public prosecutor, this provision is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 13 novembre 2022, M. B A fait état d'une tentative d'escroquerie dont il aurait été victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'il désigne sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ".

3. Par sa requête, M. A fait état d'une tentative d'escroquerie dont il aurait été victime. En vertu des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'au procureur de la République, placé auprès du tribunal judiciaire, de recevoir les plaintes et d'apprécier les suites à leur donner. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208165