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2208162 Généré par l'IA

Waiver of Penalty Following Voluntary Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2208162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment that ordered the prefect to ensure housing for an individual with a daily penalty for non-compliance, the court considered the situation where the individual subsequently secured private housing through personal efforts and formally renounced the benefit of the original injunction. Based on the provision allowing the court to refrain from liquidating a penalty if the obligation is no longer required, the Tribunal determined that the prefect was released from the execution of the initial order, and therefore definitively ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Penalty Following Voluntary Compliance with Housing Order: Based on the provision allowing the court to refrain from liquidating a penalty if the obligation is no longer required, the Tribunal determined that the prefect was released from the execution of the initial order, and therefore definitively ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement de l'amende décision exécutoire exemption de peine conformité à la zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to decide on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2107062 du 2 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de M. B conformément à la décision de la commission de médiation du 1er décembre 2020 et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 2 novembre 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 4 novembre 2021, M. B occupe un logement dans un parc locatif privé situé sur la commune du Croisic (44490), qu'il a obtenu dans le cadre de ses démarches personnelles. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. B a informé le tribunal entendre renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée par le jugement du 2 septembre 2021. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme étant délié de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par ce jugement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2107062.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 3 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,