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2208160 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Regarding Homeschooling Authorization Denial

Numéro de cause 2208160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul the rejection of their prior administrative appeal and compel the regional education authority to grant authorization for homeschooling their child based on the child's specific situation, arguing against the decision made by the departmental director of national education services, whose authority is established in the relevant section of the education code; however, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil because, under the Code of Administrative Justice, the competent territorial jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the contested decision, and the Director of National Education Services for the relevant department is located within the jurisdiction of the Tribunal of Montreuil, not Melun.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction Regarding Homeschooling Authorization Denial: Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité compétence territoriale transfert de résidence de l'enfant retrait de l'autorité parentale annulation de la décision administrative collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which implies the application of the rules governing jurisdiction transfer.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the transfer of the file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule that leads to the transfer.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the relevant administrative tribunal is that of Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 21 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils D sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de reconsidérer la situation de leur fils D en tirant toutes les conséquences de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".

5. M. et Mme B contestent la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000), a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils D. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,