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2208158 Généré par l'IA

Denial of Debt Remission Upheld Due to Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2208158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a debt remission for activity bonuses, arguing good faith and inability to repay, but the court dismissed the request because the litigant failed to properly regularize her petition after being explicitly invited to provide specific arguments and supporting documentation to demonstrate that the contested decision violated her rights, resulting in a request that contained claims manifestly lacking the necessary detail for assessment.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Debt Remission Upheld Due to Insufficient Argumentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

Mots-clés

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remise de dette opposition au commandement de payer droit de pétition bonne foi audience de faillite allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 291,64 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que, qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette.

Par un courrier du 7 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 7 novembre 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen, dont elle a accusé réception le 22 décembre 2022, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne d'une part, à faire valoir qu'elle est de bonne foi en ayant spontanément informé la caisse d'allocations familiales de ses erreurs et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, et d'autre part, à produire ses échanges avec la caisse d'allocations familiales de l'Ain sans apporter les justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer. Ainsi, Mme A ne conteste pas utilement le rejet de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Fait à Lyon, le 24 février 2023

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier