Legislator Jurisprudence & Législation
2208158 Généré par l'IA

Prefect's Request to Waive Housing Penalty Based on Subsequent Offer Refusals

Numéro de cause 2208158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made by the prefect to liquidate a previously imposed monthly penalty of 500 euros, ordered because the administrative authority failed to house an individual recognized as a priority and urgent housing applicant by a specified deadline of October 31, 2020. The court determined that since the applicant was subsequently removed from the priority housing status due to three refusals of social housing offers made by the applicant in 2021, there were sufficient circumstances to refrain from enforcing the penalty against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Waive Housing Penalty Based on Subsequent Offer Refusals: The court determined that since the applicant was subsequently removed from the priority housing status due to three refusals of social housing offers made by the applicant in 2021, there were sufficient circumstances to refrain from enforcing the penalty against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social baisse de loyer état requis assignation à résidence sous-location plan d'affectation des bâtiments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order deciding not to liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the court's power to liquidate or refrain from liquidating the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial injunction that led to the penalty mentioned in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2003775 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 octobre 2020, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. A a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent suite à trois refus de propositions de logement et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2003775 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 31 octobre 2020, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de trois refus de propositions de logement faites par les bailleurs sociaux, une au mois d'avril 2021, et deux au mois de septembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2003775 du 23 septembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208158