Legislator Jurisprudence & Législation
2208158 Généré par l'IA

Petitioners v. Academic Commission of Créteil (Homeschooling Authorization Refusal)

Numéro de cause 2208158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the suspension of a decision from the academic commission of Créteil dated July 21, 2022, which denied authorization for homeschooling their son, arguing urgency due to the proximity of the school year and presenting serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation, error of law regarding the criteria for authorization, unequal treatment across territories, and violation of the child's best interests. The Administrative Tribunal of Melun rejected the request because the competence to hear the request for suspension lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, as the prerequisite administrative appeal was against a decision made by the academic director of national education services for Seine-Saint-Denis, thus rendering the current petition inadmissible due to being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 131-5 du code de l'environnement, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioners v. Academic Commission of Créteil (Homeschooling Authorization Refusal): The Administrative Tribunal of Melun rejected the request because the competence to hear the request for suspension lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, as the prerequisite administrative appeal was against a decision made by the academic director of national education services for Seine-Saint-Denis, thus rendering the current petition inadmissible due to being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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audition de l'enfant erreur administrative droit à l'instruction primaire intérêt de l'enfant retrait de l'autorité parentale droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. D et Mme A B, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique de Créteil a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille de leur fils E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation ;

3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'interprétation du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale dès lors que la seule réalité du projet sérieux et de l'adaptation à l'enfant suffit ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les demandes introduites sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'environnement ne sont pas traitées de manière identique sur l'ensemble du territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 228160 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

3. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 refusant de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille de leur fils E. La décision du 4 juillet 2022 contre laquelle ils ont intenté un recours préalable obligatoire ayant été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, seul le tribunal administratif de Montreuil était compétent pour connaître de la suspension de l'exécution de décision. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie de la présente ordonnance est adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier