Legislator Jurisprudence & Législation
2208157 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Building Permit; Denial of Cost Recovery

Numéro de cause 2208157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a building permit granted for a twenty-two-unit apartment complex and the related rejection of a prior administrative appeal; however, the requester later filed a motion to withdraw the action. The court granted the withdrawal of the action under the authority allowing a judge to formally acknowledge a discontinuance by order, and specifically decided that since the withdrawal was simple, each party must bear its own legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby rejecting the opposing parties' requests for cost recovery.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Challenging Building Permit; Denial of Cost Recovery: The court granted the withdrawal of the action under the authority allowing a judge to formally acknowledge a discontinuance by order, and specifically decided that since the withdrawal was simple, each party must bear its own legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, thereby rejecting the opposing parties' requests for cost recovery.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action recouvrement des frais retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the action via an order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Vif a délivré un permis de construire n° PC 38545 22 10001 à la SAS Europe construction pour un immeuble de vingt-deux logements, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vif le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de Vif représentée par la SCP Fessler-Jorquera et Associé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la SAS Europe construction représentée par la SCP Lachat - Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. B déclare se désister de son action et demande à ce qu'il ne soit pas fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'action de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Vif et de la SAS Europe construction présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Vif et à la SAS Europe construction.

Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208157