Failure to Produce Contested Decision Leads to Inadmissibility in Urban Planning Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a metropolitan authority's decision approving a local urban planning modification, specifically because it refused to rezone their property, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to produce the contested decision after being formally requested to regularize their filing within the prescribed fifteen-day period, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Leads to Inadmissibility in Urban Planning Annulment Case: En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 22 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont ils ont pris connaissance le jour même, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, pas produit la délibération attaquée, et n'ont pas davantage justifié être dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme B A et M. C D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 4 décembre 2022, Mme A et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du conseil de la métropole de Lyon approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de cette métropole, en tant que cette délibération refuse de classer la parcelle leur appartenant en zone URm2a.
Par un courrier en date du 22 novembre 2022, Mme A et M. D ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 22 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont ils ont pris connaissance le jour même, les requérants n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour ce faire, pas produit la délibération attaquée, et n'ont pas davantage justifié être dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C D et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier