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2208153 Généré par l'IA

Prefecture v. Individual Penalty Liquidation

Numéro de cause 2208153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered the Prefecture's request to liquidate a monthly penalty of 300 euros imposed by a December 2020 judgment that ordered the Prefect to secure housing for an individual by January 31, 2021. The Prefecture argued the obligation was met, as the individual received and signed a lease for an apartment on January 22, 2021, which, under the circumstances, led the court to rule that there was no need to liquidate the penalty as the administrative injunction was satisfied prior to the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture v. Individual Penalty Liquidation: The Prefecture argued the obligation was met, as the individual received and signed a lease for an apartment on January 22, 2021, which, under the circumstances, led the court to rule that there was no need to liquidate the penalty as the administrative injunction was satisfied prior to the deadline.

Mots-clés

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astreinte réalisation d'immeubles confiscation de biens besoin de logement baisse de loyer expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of December 8, 2020.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision concerning the liquidation of the penalty is cited implicitly as the legal basis allowing the court to decide not to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2005910 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte mensuelle de 300 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2005910 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte mensuelle de 300 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Annecy le 22 janvier 2021 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2005910 du 8 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 15 février 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.