Petitioner Fails to Regularize Filing for Annulment of Municipal Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation establishing a non-tenured director general of services position, but the administrative court rejected the request through an order because the petitioner failed to regularize the filing. Specifically, despite being formally requested to produce the challenged deliberation, the petitioner submitted only a draft and did not provide the final decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the action as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Filing for Annulment of Municipal Deliberation: Specifically, despite being formally requested to produce the challenged deliberation, the petitioner submitted only a draft and did not provide the final decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the action as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application via an ordinance because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article defines the requirement to attach the challenged act to the application, which was not complied with by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Freneuse a décidé de la création d'un poste de non titulaire pour l'emploi d'un directeur général des services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 octobre 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le 24 novembre 2022, M. A, qui n'a joint à l'appui de sa requête qu'un projet de délibération, n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, à savoir la délibération approuvant la création d'un poste de non titulaire pour l'emploi d'un directeur général des services, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.