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2208152 Généré par l'IA

Petitioner v. National Council (Suspension of Professional Card Refusal)

Numéro de cause 2208152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a national council's decision refusing to issue a professional card required for private security activities, arguing the refusal caused urgent harm by preventing him from working as a self-employed security agent. The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because, while the petitioner claimed the refusal impacted his professional capacity, he failed to provide specific circumstances, particularly financial ones, demonstrating an immediate and serious threat justifying suspension, especially given his retired status, and therefore the required condition of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. National Council (Suspension of Professional Card Refusal): The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because, while the petitioner claimed the refusal impacted his professional capacity, he failed to provide specific circumstances, particularly financial ones, demonstrating an immediate and serious threat justifying suspension, especially given his retired status, and therefore the required condition of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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positions administratives suspension de rente capacité de travail retrait de la requête droit de refuser de témoigner situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the application for interim relief.

Article L. 522-3 du même code

The decision to reject the request, which was based on the lack of urgency, is made under this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL Kairos avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent ;

- sa requête est recevable ;

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la faculté d'exercer des missions d'agent privé de sécurité avec le statut d'auto-entrepreneur ;

- il n'est pas établi que les éléments du dossier auxquels se réfère la décision du 13 octobre 2022 aient été obtenus dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- la matérialité des faits sur lesquels repose la décision n'est pas établie ;

- le refus contesté est entaché d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 août 2022, M. A a saisi le Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle permettant d'exercer une activité privée de sécurité. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus par une décision du 13 octobre 2022, dont M. A demande la suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Si M. A fait valoir que la décision contestée le prive de la faculté d'exercer des missions d'agent privé de sécurité avec le statut d'auto-entrepreneur, il ne fait état d'aucune circonstance justifiant la nécessité pour lui, notamment financière, d'exercer dans un bref délai cette activité, alors qu'il est un ancien officier de la police nationale en retraite, ni ne démontre avoir entrepris la moindre démarche pour créer et déclarer son entreprise. La circonstance que le secteur des entreprises de sécurité connaisse de forte tension ne suffit pas à établir que le refus du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition de l'urgence ne peut être tenue pour remplie et la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.