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2208150 Généré par l'IA

Comorian Citizen Passport Refusal Review Dismissed for Lack of Domicile

Numéro de cause 2208150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the Comoros sought judicial review to annul the consular authority's decision refusing the issuance of a passport; however, the administrative court dismissed the petition because the applicant, not being represented by counsel and residing outside the specified European territories, failed to regularize the filing by electing domicile within those territories after being formally invited to do so, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Comorian Citizen Passport Refusal Review Dismissed for Lack of Domicile: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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passeport domicile autorité administrative contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

This orders the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'autorité consulaire française en Union des Comores a refusé la délivrance d'un passeport à M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de M. C, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, fait état d'une adresse de l'intéressé à Mirontsy, sur l'île d'Anjouan, dans l'Union des Comores. Par une lettre du 29 juin 2022, dont il a été accusé de la réception le 1er juillet 2022, M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,