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2208149 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Undeclared Naturalization Appeal

Numéro de cause 2208149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a copy of a prior administrative appeal filed with a different administrative tribunal regarding the rejection of a naturalization request, without stating any specific request or conclusion to the Grenoble Administrative Tribunal. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of conclusions and was submitted to a tribunal that lacked jurisdiction over naturalization appeals, leading to the rejection of the request by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Manifest Inadmissibility of Undeclared Naturalization Appeal: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of conclusions and was submitted to a tribunal that lacked jurisdiction over naturalization appeals, leading to the rejection of the request by order.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae droit de cité naturalisation facilitée assujettissement en droit des étrangers statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis empowering the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A transmet au tribunal une copie du recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Dans sa requête, M. A se borne à transmettre au tribunal administratif de Grenoble la copie de la requête qu'il a adressée le 19 avril 2022 au tribunal administratif de Nantes, sur laquelle il a déjà été statué tant en première instance qu'en appel, par deux ordonnances, respectivement, du 16 septembre 2022 et du 17 novembre 2022. En communiquant sa requête au tribunal administratif de Grenoble, qui n'est au demeurant pas compétent pour statuer sur les recours en matière de naturalisation, M. A n'indique pas quelle demande il entend lui soumettre. Par suite, sa requête, qui est dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.