Legislator Jurisprudence & Législation
2208148 Généré par l'IA

Applicant Fails to Overturn Unsigned Court Orders; Fined for Abusive Litigation

Numéro de cause 2208148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency judicial relief, arguing that copies of prior court decisions (orders) provided to them were invalid because they lacked the required signature of the magistrate or clerk, thereby impeding their right to appeal to a higher court and access to fair justice. The court rejected these requests, reasoning that the referring court is not the proper venue to rule on the regularity of its own prior proceedings, and that the proper remedy for the alleged irregularity is to use the established appellate procedures and attach the unsigned copies, especially since the official records retained by the tribunal confirm the existence of signed original minutes. Furthermore, the court found the repeated, similar requests to be abusive, resulting in the imposition of an €800 fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Overturn Unsigned Court Orders; Fined for Abusive Litigation: The court rejected these requests, reasoning that the referring court is not the proper venue to rule on the regularity of its own prior proceedings, and that the proper remedy for the alleged irregularity is to use the established appellate procedures and attach the unsigned copies, especially since the official records retained by the tribunal confirm the existence of signed original minutes. Furthermore, the court found the repeated, similar requests to be abusive, resulting in the imposition of an €800 fine.

Mots-clés

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absence de signature magistrat procédure d'exécution sanction disciplinaire du notaire e-justice droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the applications is ordered based on the dispositive itself, following the reasoning derived from substantive/procedural articles.

Article 2

The applicant is ordered to pay a fine for abusive appeal, as stated in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the requests as manifestly unfounded.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Used to justify the imposition of a fine for abusive appeal in the final orders.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2208148 le 29 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal de lui communiquer la décision du juge des référés ayant rejeté sa requête n° 2105332 comportant la signature du magistrat.

Il soutient que si une ordonnance portant le n° 2105332 lui a été notifiée, le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier, en méconnaissance du code de justice administrative, qu'il est privé de ce fait de ses possibilités de recours devant le Conseil d'Etat dès lors que la copie de l'ordonnance doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation et que cette privation porte atteinte à son droit fondamental d'accès à une justice équitable.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2208149 le 29 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal de lui communiquer la décision du juge des référés ayant rejeté sa requête n° 2207959 comportant la signature du magistrat.

Il soutient que si une ordonnance portant le n° 2207959 lui a été notifiée, le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier, en méconnaissance du code de justice administrative, qu'il est privé de ce fait de ses possibilités de recours devant le Conseil d'Etat dès lors que la copie de l'ordonnance doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation et que cette privation porte atteinte à son droit fondamental d'accès à une justice équitable.

III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2208150 le 29 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal de lui communiquer la décision du juge des référés ayant rejeté sa requête n° 2208017 comportant la signature du magistrat.

Il soutient que si une ordonnance portant le n° 2208017 lui a été notifiée, le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier, en méconnaissance du code de justice administrative , qu'il est privé de ce fait de ses possibilités de recours devant le Conseil d'Etat dès lors que la copie de l'ordonnance doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation et que cette privation porte atteinte à son droit fondamental d'accès à une justice équitable.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la régularité de sa propre procédure ni d'enjoindre au juge des référés d'adresser des injonctions au tribunal. Par suite, si M. B estime que les ordonnances n° 2105332, 2207959 et 2208017 qui lui ont été notifiées sont entachées d'irrégularité à défaut d'avoir été signées par leurs auteurs, il lui appartient d'exercer les voies de recours adéquates en saisissant la juridiction supérieure compétente et en joignant copie des ordonnances qui lui ont été notifiées les 26 juin 2021, 25 octobre 2022 et 26 octobre 2022. Au surplus, la minute des ordonnances en cause, conservée au tribunal, comporte la signature des magistrats les ayant rendues conformément aux dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B comme manifestement infondées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Aux termes par ailleurs de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Au regard de leurs caractéristiques, les requêtes de M. B, qui s'inscrivent dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l'essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d'un montant de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2208148, 2208149, 2208150 sont rejetées.

Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 800 euros (huit cents euros).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines pour le recouvrement de l'amende.

Fait à Versailles le 31 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

J. Florent

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2208149, 2208150