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2208148 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Seine-Saint-Denis Homeschooling Authorization Dispute

Numéro de cause 2208148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged the decision of the Director of Academic Services of National Education for Seine-Saint-Denis, which denied authorization for homeschooling their child for the 2022/2023 school year, seeking annulment of the decision and compensation. The Administrative Tribunal of Melun ruled that, pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil because the authority that issued the contested decision (the Director in Bobigny, Seine-Saint-Denis) is located within the territorial district of the Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Seine-Saint-Denis Homeschooling Authorization Dispute: Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative compétence territoriale conflit parental droit à l'instruction primaire prestation de services transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. E D et Mme A B, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, pour le recteur de l'académie de Créteil et par délégation, rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils C D pour l'année 2022/2023 ;

2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".

5. M. D et Mme B contestent la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000), a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils C D. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. D et Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,