Property Entity v. Tax Authority: Vacant Housing Tax Refund and Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding entity sought a discharge from the vacant housing tax for the year 2021, reimbursement of bank fees, and the lifting of bank seizures, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the tax discharge request because the tax authority had already granted the refund for the contested amount. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request, rejected the remaining claims, and found no grounds to award the requested legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Entity v. Tax Authority: Vacant Housing Tax Refund and Ancillary Claims: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request, rejected the remaining claims, and found no grounds to award the requested legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order, specifically to constate there is no longer a need to rule on the main request.
Cited in the final order (Article 2, as the request for costs under this article was implicitly rejected by Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 mai 2022, la SCI de la Barre doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 57 rue Emile Cordon à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ;
2) de prononcer le remboursement des frais bancaires engagés ;
3) d'ordonner la mainlevée des saisies bancaires ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande de décharge de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 692 euros en litige au titre de la taxe sur les logements vacants à laquelle la SCI de la Barre a été assujettie au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI de la Barre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Barre et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.