Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Annex Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision imposing an overpayment of active solidarity income, but failed to include the contested decision with the initial filing as required by administrative procedure rules. Despite being formally invited by the court registry to rectify this omission within a set timeframe, the litigant never submitted the required document or justified its absence, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible pursuant to procedural code provisions allowing for the rejection of non-regularized applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Annex Contested Decision: Despite being formally invited by the court registry to rectify this omission within a set timeframe, the litigant never submitted the required document or justified its absence, leading the court to rule that the request was manifestly inadmissible pursuant to procedural code provisions allowing for the rejection of non-regularized applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request, which is the main operative act.
This article authorizes the president of the judicial formation to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the decision.
The request was rejected because it was not compliant with this article (missing the contested decision) and was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B conteste une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 30 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision attaquée. En dépit du courrier du 30 septembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont elle a accusé réception le 1er octobre 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer.
4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,