Legislator Jurisprudence & Législation
2208144 Généré par l'IA

Failure to Meet Formal Requirements for Judicial Petition Regarding Driving License Points Adjustment

Numéro de cause 2208144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have the points on their driving license updated, alleging the point capital had not been adjusted following the payment of a fine for a traffic violation in March 2020. The court determined that the correspondence sent by the applicant to the tribunal, which merely informed the Minister of the Interior of the issue, constituted an informal request (recours gracieux) and did not meet the formal requirements of a judicial petition as stipulated by the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, leading the court to reject the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées; Failure to Meet Formal Requirements for Judicial Petition Regarding Driving License Points Adjustment: The court determined that the correspondence sent by the applicant to the tribunal, which merely informed the Minister of the Interior of the issue, constituted an informal request (recours gracieux) and did not meet the formal requirements of a judicial petition as stipulated by the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, leading the court to reject the submission as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation exigences de forme retrait de permis de conduire demande de révision pénale conduite malgré une incapacité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées.

This order rejects the submissions of M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the submissions as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier et des pièces enregistrés le 31 octobre 2022, M. B A demande que le capital de points de son permis de conduire soit mis à jour.

Il soutient que le capital de points de son permis de conduire n'a pas été mis à jour depuis qu'il a payé le 9 mars 2020 l'amende forfaitaire correspondant à la dernière infraction qu'il a commise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. Par son courrier du 24 octobre 2022 adressé au tribunal, M. A informe le ministre de l'intérieur que le capital de points de son permis de conduire n'a pas été mis à jour depuis qu'il a payé le 9 mars 2020 l'amende forfaitaire correspondant à la dernière infraction qu'il a commise. Ce courrier constitue un recours gracieux qui ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les productions de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,