Refusal of Detachment Stay Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of a decision from the Versailles academy rector refusing her detachment to a university in a different jurisdiction, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the request because it lacked territorial jurisdiction to hear the case; under the administrative justice code, disputes concerning individual civil servants fall under the administrative tribunal where the civil servant's place of assignment is located, and the litigant's assignment had never been within the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal (Yvelines or Essonne), necessitating dismissal of the referral as brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Detachment Stay Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The administrative court rejected the request because it lacked territorial jurisdiction to hear the case; under the administrative justice code, disputes concerning individual civil servants fall under the administrative tribunal where the civil servant's place of assignment is located, and the litigant's assignment had never been within the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal (Yvelines or Essonne), necessitating dismissal of the referral as brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was applied to reject the claim due to the court's lack of territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé son détachement auprès de l'université Grenoble Alpes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'une fonctionnaire faisant l'objet d'un refus de détachement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) auprès de l'université Grenoble Alpes décidé le 7 juillet 2022 par la rectrice de l'académie de Versailles et confirmé le 1er septembre 2022 en réponse au recours gracieux formée par Mme B. L'intéressée, qui était affectée au titre de l'année scolaire 2021/2022 en tant qu'enseignante stagiaire agrégée d'anglais au lycée du Granier à La Ravoire dans le département de la Savoie, a été nommée, par un arrêté d'affectation, au lycée Montesquieu à Plessis-Robinson, dans le département des Hauts-de-Seine, à compter du 1er septembre 2021. Par conséquent, le lieu d'affectation de la requérante n'ayant à aucun moment été situé dans le département des Yvelines ou de l'Essonne, le tribunal administratif de Versailles n'est pas compétent pour se prononcer sur ce litige, en application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative.
4. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles le 31 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
J. Florent
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.