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2208143 Généré par l'IA

Expertise Modification in Metro Redevelopment Case

Numéro de cause 2208143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for a preventive expertise concerning neighboring properties before and during metro station redevelopment works, a party requested the extension of the expertise to include the owner of a specific parcel and the exclusion of a bank previously named as such. The court reasoned that the requested extension to include the entity identified as the true owner of the parcel was useful for the ongoing mission, and the exclusion of the bank, confirmed not to be the owner, was warranted under procedural rules allowing for modification of expert mandates, thus granting the requested extension of the expertise to the relevant property owner and the entire metro station complex, while dismissing the bank from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expertise Modification in Metro Redevelopment Case: The court reasoned that the requested extension to include the entity identified as the true owner of the parcel was useful for the ongoing mission, and the exclusion of the bank, confirmed not to be the owner, was warranted under procedural rules allowing for modification of expert mandates, thus granting the requested extension of the expertise to the relevant property owner and the entire metro station complex, while dismissing the bank from the proceedings.

Mots-clés

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modification du permis de construire extension de la procédure questions procédurales reclassement de zone à bâtir révision du plan d'aménagement équipement de détail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for extending the expert appraisal to another party and removing a party from the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request by the Métropole Aix-Marseille-Provence concerning the reservation of costs (though the final orders do not explicitly enforce the cost order based on this article, it is included as it was part of the operative requests that informed the final decision structure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la juge des référés a ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à M. B, portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant l'exécution des travaux de réaménagement de la station de métro " Vieux-Port ", et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de déterminer les éventuels dommages qui pourraient survenir pendant la réalisation des travaux.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. C B, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la SCI place Gabriel Péri et de mettre hors de cause la société CIC Lyonnaise de Banque.

Il soutient que le propriétaire de la parcelle E 0029 n'est pas la sté CIC Lyonnaise de Banque mais la SCI Place Gabriel Péri.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'extension et demande au juge des référés :

1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'ensemble immobilier formant la station de Métro du Vieux Port, situé Place Gabriel Péri à Marseille (13001) ;

2°) de réserver les dépens prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a régulièrement été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la SCI Place Gabriel Péri, à la société CTP Groupe Cadet, à la société Presents, à la société NGE génie civil, à la société Systra, à la société Dumont Quai de la Tourette et à la société CIC Lyonnaise de Banque, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 novembre 2022, désignant M. B en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SCI Place Gabriel Peri en qualité de propriétaire de la parcelle E 0029 présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 29 novembre 2022, lui soit étendue. De plus, il y a lieu de mettre hors de cause la société CIC Lyonnaise de Banque en ce qu'elle n'est pas la propriétaire de la parcelle E 0029.

3. La métropole Aix-Marseille-Provence demande l'extension de l'expertise " à l'ensemble immobilier formant la station de métro du Vieux Port situé place Gabriel péri à Marseille (13001). Cette demande présente un caractère utile et il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2022 est étendue à la société SCI Place Gabriel Péri et à l'ensemble immobilier formant la station de métro Vieux Port situé place Gabriel Péri à Marseille (13001).

Article 2 : La société CIC Lyonnaise de Banque est mise hors de cause.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, la société Dumont Quai de la Tourette, la société CIC Lyonnaise de Banque, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Systra, la société Presents, la société CTP Groupe Cadet, la société NGE Civil, à la société Place Gabriel Péri et à M. C B, expert.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.