Director of National Education Services v. Administrative Tribunal of Melun (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought annulment of a decision by the Director of National Education Services for Seine-Saint-Denis refusing authorization for home schooling for their child, but the Administrative Tribunal of Melun, citing the rules of territorial competence within the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil because the authority that issued the contested decision is based in Bobigny, which falls under the Montreuil jurisdiction, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Director of National Education Services v. Administrative Tribunal of Melun (Jurisdictional Transfer): Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on this article concerning jurisdiction referral.
Cited in the reasoning to establish that the administrative tribunal of Montreuil has territorial jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Cited in the reasoning to establish the general rule of territorial competence based on the seat of the issuing authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. B E et Mme D C, représentés par Me Dilloard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fils A E ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".
5. M. E et Mme C contestent la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000), a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A E. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, leur requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. E et Mme C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,