Legislator Jurisprudence & Législation
2208138 Généré par l'IA

Petitioner's Lack of Grounds for Challenging Payment Notice

Numéro de cause 2208138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a payment notice of 418 euros received from a municipal port authority, requesting the court to intervene, but failed to articulate any specific grounds or provide supporting details for the contestation. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, a request that fails to develop any legal argument or provide details to allow the judge to assess its merits must be rejected as manifestly lacking the necessary precision to appreciate its validity. Therefore, the court summarily rejected the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Lack of Grounds for Challenging Payment Notice: The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, a request that fails to develop any legal argument or provide details to allow the judge to assess its merits must be rejected as manifestly lacking the necessary precision to appreciate its validity. Therefore, the court summarily rejected the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de paiement procédure européenne d'injonction de payer opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme mémoire illisible e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected because it lacked arguments meeting the requirements for judicial review, pursuant to this article.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the application is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B informe le tribunal de la réception d'un avis de sommes à payer émanant de la trésorerie d'Aix les Bains d'un montant total de 418 euros.

Il fait valoir qu'il a contesté cet acte devant l'émetteur, soit le Grand Lac régie des Ports, et demande au tribunal de " prendre la main ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. M. B ne développe à l'appui de sa contestation aucun moyen et ne met pas ainsi le juge à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.