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2208138 Généré par l'IA

Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal of Housing Obligation

Numéro de cause 2208138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after being recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission on December 15, 2021. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on October 28, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline—calculated from six months after the commission's decision—for introducing such an administrative appeal in a department containing a major urban area, and this procedural lapse could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal of Housing Obligation: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on October 28, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline—calculated from six months after the commission's decision—for introducing such an administrative appeal in a department containing a major urban area, and this procedural lapse could not be rectified.

Mots-clés

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priorité de relogement délai légal procédure d'expulsion zone urbaine droit du logement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This article constitutes the operative part ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

3. Par une décision du 15 décembre 2021 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B. Le département de l'Essonne comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, Mme B disposait d'un délai de quatre mois à compter du 15 juin 2022 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet de l'Essonne. Le délai de recours a donc expiré le lundi 17 octobre 2022. Dès lors, la requête qui a été enregistrée le 28 octobre 2022 est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.