Legislator Jurisprudence & Législation
2208137 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Continuation of Naturalization Review Leads to Withdrawal Deemed by Court

Numéro de cause 2208137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the administrative rejection of their naturalization application and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order because the applicant, having been formally invited under procedural rules to expressly confirm the continuation of their action within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Continuation of Naturalization Review Leads to Withdrawal Deemed by Court: The court issued an order because the applicant, having been formally invited under procedural rules to expressly confirm the continuation of their action within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their request.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation fiction de retrait contrôle juridictionnel questions procédurales naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first article of the dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President of the administrative court to grant notice of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision mandates the procedure leading to the deemed withdrawal, which is the basis for the order given in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Texier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 du préfet de la Vienne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 9 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au service compétent de lui délivrer un titre ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024 M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier adressé par Télérecours le 19 février 2024 et dont son avocate a pris connaissance le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00