Prefect's Refusal to Offer Housing Upheld Due to Lack of Mediation Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing based on the right to housing provisions of the construction and housing code, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the file demonstrated that the mediation commission had not recognized the applicant as having priority and urgent need for housing, a prerequisite for invoking the specific enforcement procedure under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Refusal to Offer Housing Upheld Due to Lack of Mediation Priority Status: Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. ". Et aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request through an ordinance due to its manifest inadmissibility.
Although cited by the applicant as the basis for the requested injunction, the claim based on this article was rejected because the preconditions (favorable decision by the mediation commission) were not met, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. ". Et aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 6 septembre 2022 de la commission de médiation des Yvelines, produite par le requérant, que la commission de médiation des Yvelines n'a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut être regardé comme ayant formulé des conclusions visant à l'annulation de la décision précitée de la commission de médiation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sont subordonnées à l'existence d'une décision favorable de la commission de médiation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.