Legislator Jurisprudence & Législation
2208136 Généré par l'IA

Scholarship Rejection Appeal Dismissed for Lack of Formal Requirements

Numéro de cause 2208136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual submitted various documents, including a decision refusing a middle school scholarship for the 2022-2023 school year, via an online portal, but the submission failed to meet the formal requirements of an administrative petition under the Code of Administrative Justice because it lacked any statement of grounds or enumerated conclusions submitted to the judge. Consequently, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible, exercising its power under the relevant article allowing presidents of judgment divisions to dismiss defective requests that are not properly regularized.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Scholarship Rejection Appeal Dismissed for Lack of Formal Requirements: Consequently, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible, exercising its power under the relevant article allowing presidents of judgment divisions to dismiss defective requests that are not properly regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
exigences de forme répartition des compétences demande de révision retrait de la demande pouvoir de décision procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the necessary content of a request, which the submitted document failed to meet.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A a transmis au tribunal, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", diverses pièces dont une décision portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour son fils pour l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. La saisine du 25 octobre 2022, par laquelle M. A s'est borné à transmettre au tribunal une décision du 14 octobre 2022 portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour son fils pour l'année scolaire 2022-2023, accompagnée de la copie d'un jugement en assistance éducative rendu le 4 avril 2022 par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Cambrai, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 14 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,