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2208135 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Rejection of Annulment Request

Numéro de cause 2208135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by an academic director ordering mandatory psychological follow-up, but failed to include the contested decision with the initial filing. The court formally invited the petitioner to remedy this omission within a specified fifteen-day period, warning that failure to regularize the filing would result in its rejection as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; as the petitioner did not provide the required document after receiving notice, the court rejected the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Rejection of Annulment Request: The court formally invited the petitioner to remedy this omission within a specified fifteen-day period, warning that failure to regularize the filing would result in its rejection as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; as the petitioner did not provide the required document after receiving notice, the court rejected the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure en annulation échec définitif aux examens retrait de la demande production tardive de pièces annulation de la décision administrative vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 31 octobre et le 6 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle le " directeur académique du rectorat de Lille " lui aurait adressé une " obligation de suivi psychologique ".

Par un courrier du 27 octobre 2022, le tribunal a invité M. B à produire la décision contestée. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance: / ( ) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Lors du dépôt de sa requête, M. B n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier du 27 octobre 2022 transmis au moyen de l'application Télérecours citoyen, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier dont M. B a accusé réception le 27 octobre 2022 à 16h49, date certifiée par l'application, n'a fait l'objet d'aucune régularisation. Dès lors, le requérant n'ayant pas produit la décision dans les délais qui lui a été imparti, sa requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,